J.O. 141 du 19 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Ordonnance n° 2004-570 du 17 juin 2004 portant diverses mesures de simplification dans le domaine agricole


NOR : AGRX0400098R



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la Constitution, notamment l'article 38 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment les articles L. 442-1 et L. 442-3 ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 226-2 et L. 723-43 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment les articles 2, 19, 22 et 27 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :


Article 1


L'article L. 442-1 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 442-1. - En vue de pourvoir à l'élection des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, il est dressé, dans le ressort de chaque tribunal, deux listes distinctes, s'il y a lieu, des bailleurs à ferme et à colonat partiaire et deux listes distinctes, s'il y a lieu également, des preneurs à ferme et à colonat partiaire.

« Tout bailleur ou preneur du ressort peut demander au préfet l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. La décision du préfet sur le recours gracieux peut être contestée devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code électoral. »

Article 2


L'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 442-3. - L'élection des assesseurs bailleurs et preneurs a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour dans le ressort de chaque tribunal. Sont déclarés élus titulaires les bailleurs et les preneurs ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Sont ensuite déclarés élus suppléants les bailleurs et les preneurs dans l'ordre des voix obtenues lors de l'élection.

« Le droit de vote est exercé par correspondance.

« Les conditions d'application de l'article L. 442-1 et du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3


Le second alinéa de l'article L. 723-43 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les caisses et organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'alinéa précédent sont également autorisés à communiquer aux services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins des services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture en vue de la promotion de l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation dans les matières suivantes : régime du travail, conventions et accords collectifs de travail, emploi, régimes de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, fixe le contenu et les conditions des communications mentionnées au présent article ainsi que de leur emploi par l'administration. »

Article 4


L'acte dit loi du 13 août 1940 relative à l'organisation forestière est abrogé.

Article 5


Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben